Attestation mensongère produite en justice.
Sachant que l'attestation sera utilisée en justice, et connaissance pris des dispositions de l'article 441-7 alinéa premier du Code Pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ci-après rappelés : "est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts".

 

Faux en droit pénal
Article 441-1.
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
 

 

Sanction en cas de diffamation : S'il s'agit d'une diffamation publique (dans un journal par exemple), il s'agit d'un délit prévu par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. La peine est une amende pouvant aller jusqu'à 12000€, voire 45000€ dans certains cas. Le plaignant peut également demander des dommages-intérêts.

 

 

Le rappel à la loi est prévu par l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale au titre des mesures alternatives aux poursuites pénales. Il s’agit d’une façon pour le Procureur de traiter des infractions mineures souvent commises par des délinquants primaires et dont on pense qu’il convient simplement de leur faire comprendre la nature délictuelle de leur comportement sans pour autant aller jusqu’à saisir la juridiction répressive. Le rappel à la loi est possible dans les hypothèses où le Procureur de la République considère qu’une infraction pénale a été commise, S’il considère qu’aucune infraction n’a été commise, il procède au classement sans suite.

 

Le rappel à la loi est un préalable à la décision du parquet quant à la décision sur l’action publique. D’un point de vue pratique, la personne concernée est convoquée soit devant le Procureur (un de ses substituts), un officier de Police Judiciaire, un délégué du Procureur ou un Médiateur pour « subir le rappel à la loi ». La personne chargée du rappel à la loi va expliquer au délinquant la nature de l’infraction qui lui est reprochée, lui rappeler les peines encourues, le préjudice causé à la victime éventuelle; En résumé, il s’agit d'une leçon de droit teintée de morale avec pour objectif de s’assurer que l’intéressé a compris l’interdit qu’il a violé et les risques qu’il encourt de sorte qu’on ne l’y reprendra pas.

 

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